Mentions légales

Dernière mise à jour : 23 juin 2026

Éditeur du site

Dénomination
Atelier des Routes
Forme juridique
SAS
Siège social
24 rue de la Boetie, 75008 Paris
SIRET
902 180 042 00017
Directeur de la publication
◆ À compléter
Contact
◆ À compléter

Immatriculation & garanties (Code du tourisme)

Conformément aux articles L.211-18 et suivants du Code du tourisme, Atelier des Routes est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours.

Immatriculation Atout France
◆ À compléter
Garantie financière
◆ À compléter
Assurance RCP
◆ À compléter

Médiateur de la consommation

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, le client peut recourir gratuitement au médiateur du tourisme et du voyage :

Médiateur de la consommation
◆ À compléter

Hébergement

Hébergeur
◆ À compléter

Propriété intellectuelle

L'ensemble des contenus (textes, photographies, itinéraires) est la propriété de Atelier des Routes, sauf mention contraire. Toute reproduction sans autorisation est interdite.

Conditions générales de vente

Dernière mise à jour : 23 juin 2026

1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente régissent les ventes de voyages et séjours proposés par Atelier des Routes, dans le respect des articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme et des articles R.211-3 à R.211-13 reproduits ci-dessous.

2. Information précontractuelle & formation du contrat

Avant la conclusion du contrat, l'agence communique au voyageur les informations prévues aux articles L.211-8 et suivants : caractéristiques du voyage, prix total TTC, modalités de paiement, conditions d'annulation et de modification, et information sur la garantie financière et l'assurance RCP.

3. Prix & modalités de paiement

Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes comprises.

Le régime de TVA applicable est celui de la TVA sur la marge des agences de voyages (articles 266-1 e et 297 A du CGI).

4. Modification & annulation par le voyageur

Toute annulation doit être notifiée par écrit. Les frais d'annulation sont calculés selon le barème suivant :

5. Responsabilité & réclamations

Atelier des Routes est responsable de la bonne exécution des services prévus au contrat (article L.211-16). Toute réclamation peut être adressée par écrit ; à défaut de réponse satisfaisante, le voyageur peut saisir le médiateur du tourisme (voir Mentions légales).

6. Conditions générales réglementaires (R.211-3 à R.211-13)🔒 Texte réglementaire — verrouillé

Conformément à l'article R. 211-12 du Code du tourisme, les articles R. 211-3 à R. 211-13 du Code du tourisme sont reproduits intégralement ci-après :

Article R.211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R.211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur communique au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : la destination, l'itinéraire et les périodes de séjour avec les dates et le nombre de nuitées comprises ; les moyens, caractéristiques et catégories de transport ; les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances ; la situation, les principales caractéristiques et la catégorie touristique de l'hébergement ; les repas fournis ; les visites, excursions ou autres services inclus ; lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe ; la langue dans laquelle sont fournis les services ; si le voyage ou le séjour est adapté aux personnes à mobilité réduite ; 2° La dénomination sociale et l'adresse géographique du vendeur, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Les informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que les informations relatives aux formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standardisés réclamés par le vendeur ; 8° Des informations sur la souscription facultative ou obligatoire d'une assurance couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou d'une assurance assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d'accident, de maladie ou de décès. Pour les forfaits touristiques, ces informations sont fournies au moyen du formulaire d'information standard figurant à l'annexe I de l'article R. 211-4.

Article R.211-5

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

Article R.211-6

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que le vendeur a acceptées ; 2° L'indication que le vendeur est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'il est tenu d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ; 3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du représentant local du vendeur, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement le vendeur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ; 5° L'obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les modes de règlement extrajudiciaire des litiges et, le cas échéant, sur l'entité dont relève le vendeur et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.

Article R.211-7

Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, le vendeur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, le vendeur apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R.211-9

Lorsque, avant le départ du voyageur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente : 1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer au vendeur la décision qu'il prend ; 3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, le vendeur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.

Article R.211-10

Le vendeur procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R.211-11

L'aide due par le vendeur en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment : 1° À fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ; 2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage. Le vendeur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par le vendeur.

Article R.211-12

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les supports permettant la conclusion de contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés à l'article L. 211-7.

Article R.211-13

Le vendeur, dont la responsabilité est engagée du fait d'un de ses prestataires, demeure tenu envers le voyageur des conséquences dommageables résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Toutefois, il peut, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 211-16, s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : 23 juin 2026

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